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Dans le cadre du Green Deal européen et du nouveau plan d’action pour l’économie circulaire, la Commission européenne a entamé une révision de la directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d’emballages. Cette directive, datant du Conseil de l’Europe du 20 décembre 1994 avait été élaborée en vue d’éviter ou réduire les effets des emballages et de leurs déchets sur l’environnement. En plus de limiter les métaux lourds plomb, cadmium, mercure et chrome hexavalent à de très faibles teneurs, la directive posait les « exigences essentielles », base pour la conception et l’usage des emballages, donnant les principes fondamentaux de Réduction, Réutilisation et Recyclage, aujourd’hui appelés « 3R ».
Le nouveau texte, RÈGLEMENT (UE) 2025/40, aussi connu sous la désignation PPWR, l’acronyme de l’anglais « Packaging and Packaging Waste Regulation », a pour principal objectif de garantir un marché où tous les emballages soient réutilisables ou recyclables de manière économiquement viable d’ici 2030-35. Il vient renforcer les exigences essentielles et fixer des objectifs de réalisation.
Il s’agit maintenant d’un règlement, qui est applicable dans les États membres directement après son entrée en vigueur sans étape de transposition en droit national.
Le PPWR a été formellement adopté par le Parlement européen et le Conseil le 19 décembre 2024, et est entré en vigueur le 11 février 2025, soit 20 jours après sa publication au Journal officiel de l’Union européenne le 22 janvier 2025. La date d’entrée en application sera le 12 août 2026, soit 18 mois après son entrée en vigueur.
Avec un peu plus de 70 articles, et des actes délégués complémentaires dont la publication est encore à venir, il faudrait plus que quelques pages pour décrypter la totalité et la complexité des exigences de ce Règlement sur les emballages et les déchets d’emballages (REPE : Réduction des Déchets d’Emballage de Produits). Cette publication ne saurait être considérée comme juridiquement contraignante ni comme garante de la conformité au Règlement (à cet égard, veuillez-vous référer au texte intégral du Règlement). Lien vers le texte intégral
Le présent règlement devrait aider l’Union européenne à se rapprocher d’une « société du recyclage », où l’impact des emballages est l’affaire de tous, visant à éviter la production de déchets et à les utiliser comme ressources. Bien entendu, cela ne pourra se faire sans un solide système de reprise, collecte, valorisation des emballages devenus déchets en fin de vie, puis gisement de matière vers une nouvelle vie. Les états-membres sont ainsi également mis à contribution.
« Emballage » : un article, quel que soit le matériau dont il est constitué, destiné à être utilisé par un opérateur économique pour contenir et protéger des produits ou pour en permettre la manipulation, l’acheminement ou la présentation à un autre opérateur économique ou à un utilisateur final, et qui peut se différencier par des formats d’emballage selon sa fonction, son matériau et sa conception.
L’emballage est aussi le support de l’information client : quel est le produit contenu, comment l’utiliser, est-ce un produit dangereux, et maintenant, que faire de l’emballage une fois vide, est-il réutilisable, devient-il un déchet, et si oui, de quelle matière est-il fait, et où le jeter.
Afin de coordonner au mieux les filières de collecte, le marquage et l’identification de la ou des matières qui constituent l’emballage est aussi prévu par le texte, afin d’aller vers une harmonisation sur toute l’union européenne de l’étiquetage, facilitant la séparation correcte des déchets d’emballages dès la source.
En conséquence, chaque emballage, vide ou contenant un produit mis sur le marché de l’union devra faire l’objet d’un étiquetage harmonisé. Il est encore trop tôt pour savoir précisément ce qui sera demandé, c’est au plus tard le 12 août 2026 que la Commission doit adopter des actes d’exécution afin d’établir les règles d’harmonisation.
Les emballages peuvent être mono-matériaux (ou monocouche), dans ce cas l’ensemble de l’emballage est fabriqué à partir d’un seul type de matériau, son tri et recyclage en sont d’autant facilité : le processus de séparation ou de décomposition étant plus simple, l’emballage mono-matériau rend le recyclage plus facile et plus efficace.
Dans certains cas, pour augmenter leur capacité de protection du produit contenu, les emballages peuvent être composés de différents matériaux, apportant chacun leurs propriétés. On parle alors d’emballages multi-matériaux.
Ils peuvent être multicouches : dans ce cas les couches sont collées les unes aux autres. Les différentes couches peuvent être toutes de la même catégorie de matériaux : plastique, carton, métal, …, ou de catégories différentes.
C’est souvent le cas pour les emballages destinés au contact alimentaire, composés d’une ou plusieurs couches de plastiques auxquelles une couche de métal est ajoutée pour faire barrière : les migrations de substances d’une couche à l’autre sont stoppées. La séparation des différentes couches peut s’avérer très compliquée, voire impossible.
Il existe aussi des emballages constitués de plusieurs éléments de matériaux différents, mais qui peuvent être séparés plus ou moins facilement à la main ou par machine. C’est par exemple le cas de nos bidons aluminium avec manchon plastique : chaque élément est un mono-matériaux pouvant entrer dans une filière de recyclage spécifique, les gammes SYSTEM PLUS™, AP25™, /AP28™, et CHEM 42™, pour une séparation en machine, ou OMNI PLUS ™, pour une séparation facilité des éléments à la main.
Et maintenant, que réglemente le PPWR ?
Le PPWR introduit des changements importants pour les entreprises produisant ou mettant sur le marché de l’UE des emballages primaires, secondaires ou tertiaires. Il réglemente les matériaux, les déchets associés et la conception des emballages. Le règlement s’applique spécifiquement aux opérateurs économiques et aux producteurs.
Le PPWR est divisé en 13 chapitres, couvrant les mesures principales suivantes :
Le PPWR exige par ailleurs que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives », même si l’interprétation de ces termes peut varier selon les États membres de l’Union Européenne. Sa mise en œuvre peut donc entraîner des risques importants pour les entreprises.
Parmi tous les article, l’article 6 définit les Emballages Recyclables, tel qu’un emballage est considéré comme recyclable s’il est conçu en vue du recyclage des matériaux, qui permet l’utilisation des matières premières secondaires qui en résultent et sont de qualité suffisante par rapport au matériau d’origine pour pouvoir être utilisées pour remplacer les matières premières primaires.
Au 1er janvier 2030, tout emballage mis sur le marché doit être recyclable.
A l’échelle industrielle, 2030 c’est demain. Il est donc urgent d’anticiper ces changements !
Tous les emballages doivent être conçus et prévus pour être recyclables, une fois transformés en déchets.
Ils doivent donc être :
Le PPWR vise à standardiser les critères de recyclabilité dans toute l’UE afin de limiter les obstacles au marché. Les emballages seront donc classés A, B ou C en fonction de la conformité de leur conception aux critères de recyclage définis dans les tableaux 3 et 4 de l’annexe II.
D’autres échéances sont précisées dans les objectifs du PPWR afin de répondre aux ambitions de l’UE en faveur d’une économie circulaire.
À partir de 2030 : les emballages doivent répondre aux critères ci-dessus pour être considérés comme recyclables.
À partir de 2035 : des critères supplémentaires basés sur les résultats du recyclage à grande échelle seront intégrés. Les emballages dont la note est inférieure à C seront considérés comme techniquement non recyclables et leur mise sur le marché sera restreinte en conséquence.
À partir de janvier 2038 : seuls les emballages ayant obtenu au moins la note B pourront être mis sur le marché de l’UE.
Cette disposition établit également un cadre pour l’ajustement des contributions financières que les producteurs doivent verser au titre de la responsabilité élargie des producteurs (REP), liant ainsi la responsabilité économique des producteurs à la qualité de la conception de leurs emballages en vue du recyclage.
En termes de recyclage, le métal présente les avantages de pouvoir être refondu indéfiniment, sans perte de qualité matière. De plus, l’utilisation de métal recyclé pour fabriquer de nouveaux produits permet d’économiser jusqu’à 95 % d’énergie par rapport à la production primaire à partir de matériaux vierges. C’est tout particulièrement vrai pour l’aluminium par exemple.
Avec l’article 7, toute partie en plastique d’emballage mise sur le marché doit présenter le pourcentage minimal suivant de contenu recyclé issu de la valorisation de déchets plastiques post-consommation, calculé comme une moyenne par usine de fabrication et par année.
Les emballages doivent être conçus et fabriqués de manière à favoriser une substitution accrue des matières premières primaires par des matières recyclées. Le contenu recyclé doit provenir de déchets plastiques post-consommation collectés au sein de l’UE ou dans un pays tiers (à condition que les normes de collecte soient équivalentes).
Ces objectifs visent à encourager l’innovation dans les technologies de recyclage et à garantir des normes uniformes sur l’ensemble du marché de l’UE, démarche qui était déjà lancée en France avec la loi AGEG / loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire.
L’article 10 indique que les emballages mis sur le marché sont conçus de telle sorte que leur poids et leur volume sont réduits au minimum nécessaire pour assurer leur fonctionnalité, compte tenu de leur forme et du matériau dont ils sont composés.
L’ajout de caractéristiques augmentant le volume perçu, telles que des doubles parois ou des doubles fonds, ou l’ajout d’emballages supplémentaires superflus non essentiels à sa fonctionnalité, est interdit. En revanche, tout ajout de poids ou de volume d’emballage améliorant sa recyclabilité ou sa réutilisation est justifié et accepté.
Dans la documentation que les fabricants devront fournir, une description de la conformité du produit à la réglementation PPWR, comprendra notamment les données de poids et de volume minimum requis, et leur méthode de calcul.
Des exceptions ne sont autorisées que pour les produits enregistrés ou protégés avant le 11 février 2025 si les nouvelles exigences compromettent le caractère distinctif ou l’intégrité de ces dessins et modèles protégés.
Les emballages excessifs épuisent les ressources et génèrent des déchets inutiles. En optimisant l’emballage, les entreprises ne se contentent pas de respecter les normes réglementaires, elles réduisent également leurs coûts, renforcent leurs références en matière de développement durable et améliorent la réputation environnementale de leur marque. Pour les consommateurs, moins d’emballages signifie moins de déchets, ce qui favorise des habitudes de consommation plus durables.
L’Article 11 indique les exigences et caractéristiques qu’un emballage doit avoir pour être considéré comme réutilisable, telles qu’il puisse être vidé ou déchargé sans être endommagé d’une manière qui en empêcherait son fonctionnement ultérieur et son réemploi.
Le réemploi est défini comme toute opération par laquelle un emballage réutilisable est utilisé à nouveau plusieurs fois aux mêmes fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
Dans le cadre du PPWR, la « réutilisation » désigne toute opération par laquelle un emballage réutilisable est utilisé plusieurs fois pour le même usage que celui pour lequel il a été conçu. L’emballage doit donc être conçu de manière à favoriser sa réutilisation, sa capacité de recyclage et à inclure du contenu recyclé.
Des compromis peuvent être nécessaires en termes de poids ou de volume supplémentaires, par exemple en nécessitant un emballage plus robuste et plus épais, adapté à de multiples usages.
La recharge est définie comme une opération par laquelle un récipient qui sert d’emballage et qui appartient à l’utilisateur final ou est acheté par l’utilisateur final au point de vente du distributeur final, est rempli par l’utilisateur final ou par le distributeur final d’un ou de plus d’un produit acheté par l’utilisateur final au distributeur final.
Concernant les emballages de transport et de vente :
D’ici le 1er janvier 2030, au moins 40 % des emballages de transport devront être recyclables. Cela inclut les palettes et leurs emballages, les caisses, les fûts et les bidons.
D’ici le 1er janvier 2040, au moins 70 % des emballages devront être recyclables.
Pour les emballages de boissons :
Le réemploi, réutilisation, recharge, sont autant de principes qui permettent au consommateur de réutiliser un contenant, personnel ou fourni, dans un point de vente ou une station dédiée. Ces mécanismes sont pensés comme des alternatives efficaces à l’usage unique, permettant de réduire massivement les déchets.
Il est donc nécessaire de commencer dès à présent à repenser nos modèles, en particulier logistique et envisager des approches plus circulaires.
Article 5 : Les emballages mis sur le marché sont fabriqués de manière à réduire au minimum la présence et la concentration de substances préoccupantes dans la composition des matériaux d’emballage ou de leurs éléments, y compris dans les émissions et tout ce qui résulte du traitement des déchets, tel que les matières premières secondaires, les cendres et d’autres matières destinées à être éliminées définitivement, ainsi que les effets néfastes sur l’environnement liés aux microplastiques.
Au plus tard le 31 décembre 2026, la Commission, aidée par l’Agence européenne des produits chimiques, prépare un rapport sur la présence de substances préoccupantes dans les emballages et les éléments d’emballage, pour déterminer à quel point elles ont une incidence négative sur le réemploi et le recyclage des matériaux ou sur la sécurité chimique. Ce rapport peut énumérer les substances préoccupantes présentes dans les emballages et les éléments d’emballage et indiquer la mesure dans laquelle elles pourraient représenter un risque inacceptable pour la santé humaine et l’environnement.
En Europe, les substances chimiques, et donc celles présentes dans les emballages et dans leurs éléments font d’abord l’objet de restrictions à la source prévues par les règlements piliers de la réglementation des produits chimiques dans l’Union tels que (CE) N°1907/2006 (10) et (CE) N°1272/2008 ou encore (CE) N°1935/2004 en ce qui concerne les emballages destinés au contact alimentaire.
La stratégie pour la durabilité dans le domaine des produits chimiques, devrait s’appuyer sur cette structure règlementaire en vue de la compléter d’approches cohérentes pour évaluer et gérer les produits chimiques.
L’article 12 indique qu’au plus tard le 12 août 2028, les emballages mis sur le marché portent une étiquette harmonisée contenant des informations sur les matériaux qui les composent, afin de faciliter le tri par les consommateurs.
Outre l’étiquette harmonisée visée au présent paragraphe, les opérateurs économiques peuvent placer un code QR ou un autre type de support normalisé de données numériques ouvertes sur l’emballage, qui contient des informations sur la destination de chaque composant séparé de l’emballage afin de faciliter le tri par les consommateurs.
Depuis 1997, le système d’identification des matériaux d’emballage, était donné par la décision 97/129/CE de la commission européenne, et comprenait une association d’une abréviation et d’un numéro pour chaque matériau ou emballage composite. L’« emballage composite» étant un emballage fabriqué avec différents matériaux qui ne peuvent être séparés manuellement, aucun d’entre eux ne dépassant un certain pourcentage de poids à établir selon la procédure prévue à l’article 21 de la directive 94/62/CE.
Avec le nouveau texte, les étiquettes harmonisées, code QR ou tout autre type de support normalisé de données numériques ouvertes devront être apposés, imprimés ou gravés de manière visible, lisible et solide sur l’emballage, de manière à ne pas pouvoir être effacés facilement.
Au plus tard le 12 août 2026, devront être publiés les Actes d’exécution afin d’établir cet étiquetage harmonisé, ainsi que la méthode d’identification des matériaux qui composent les emballages.
À compter du 12 août 2028, les emballages devront être mis sur le marché avec l’étiquetage harmonisé conformément aux actes d’exécution à venir, les étiquettes harmonisées devraient par exemple, en plus de l’identification matière, comporter :
Des pictogrammes d’accessibilité, associés aux étiquettes correspondantes sur les poubelles ;
Un marquage numérique des substances préoccupantes ;
Un étiquetage clair et sans ambiguïté pour les emballages compostables ;
Des codes QR pour identifier la conformité à la REP ;
L’affichage du contenu recyclé doit respecter les spécifications européennes. De même, l’affichage du contenu en plastique biosourcé doit respecter les règles harmonisées.
À compter du 12 février 2029, les emballages réutilisables devront être clairement étiquetés comme tels et pouvoir être distingués des emballages à usage unique, afin que les clients puissent les reconnaître immédiatement.
Certains emballages sont exemptés de ces règles, notamment ceux destinés au commerce électronique, aux transports, aux systèmes de consigne et aux emballages médicaux en cas de problème de sécurité.
D’autre règles peuvent également être applicables à l’étiquetage, en fonction de l’utilisation prévue pour l’emballage, du type de produit ou substances conditionnés. C’est par exemple le cas de l’amendement de la directive (CE) 1272/2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’emballage des substances et des mélanges, le (UE) 2024/2865 dont l’annexe I a été modifiée en vue d’établir une taille minimale de l’étiquette et de la police en fonction de la contenance de l’emballage.
L’Article 39 instaure que la déclaration UE de conformité, dont le modèle est présenté en annexe du texte, soit établie par le fabricant, et atteste que le respect des exigences énoncées aux articles 5 à 12, ou en vertu de ceux-ci, a été démontré.
Enregistrement
D’ici février 2026, la Commission définira un format d’enregistrement standardisé permettant le transfert de données sans dépendance vis-à-vis d’un fournisseur, en utilisant des normes ouvertes et des données lisibles par machine.
Représentant
Le PPWR exige que chaque État membre désigne d’ici juillet 2025 une autorité compétente pour superviser la mise en œuvre de l’enregistrement. Cela s’applique à tout producteur qui met des emballages ou des produits emballés sur le marché d’un État membre pour la première fois, ainsi qu’à toute entité qui déballe des produits emballés.
Les producteurs d’emballages doivent être enregistrés dans l’État membre où ils mettent leurs emballages ou produits emballés sur le marché de l’UE. Si un producteur n’est pas établi dans l’UE, il doit désigner un mandataire (MA) dans cet État membre.
Cas des emballages destinés au transport de marchandises dangereuses :
De conception souvent plus complexe pour offrir des avantages de résistance, durabilité ou fonctionnalité accrues, les emballages destinés au transport de marchandises font l’objet d’homologations UN et de contrôles renforcés lors de la fabrication. Ces emballages, en plus de protéger et contenir les produits transportés, sont aussi des protecteurs de l’environnement : grâce à leur grande résistance aux chocs, chutes, pression, … ils permettent d’éviter les déversements et contaminations environnementales en cas d’accident.
Le règlement tiens compte de ces points, et stipule qu’en cas de conflit avec la directive 2008/68/CE relative au transport des marchandises dangereuses, celle-ci prévaut.
Il en va de même pour la fin de vie de ces emballages, qui, sans étape de lavage suffisant visant à éliminer les produits dangereux restant deviennent des déchets dangereux. Le règlement s’applique sans préjudice des dispositions de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets.
Dans ce cas, la protection de l’environnement sera plus assurée par les performances de l’emballage que par sa recyclabilité telle que décrite dans le règlement, et TOURNAIRE recommande plutôt de mener une étude de l’impact environnemental global du produit afin d’évaluer et de comprendre s’il peut garantir une plus grande durabilité à long terme.
En effet une telle étude, permettra d’appréhender la totalité des impacts environnementaux d’un emballage, allant au-delà du seul prisme de l’empreinte carbone par exemple
Cas des emballages destinés aux médicaments et produits vétérinaires
La directive 2001/83/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments à usage humain, définie le conditionnement primaire : le récipient ou toute autre forme de conditionnement qui se trouve en contact direct avec le médicament.
Un médicament étant toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l’égard des maladies humaines ou toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l’homme en vue d’établir un diagnostic médical ou de restaurer, corriger ou modifier des fonctions physiologiques.
Le RÈGLEMENT (UE) 2019/6 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2018 relatif aux médicaments vétérinaires et abrogeant la directive 2001/82/CE, défini le conditionnement primaire comme le récipient ou toute autre forme de conditionnement qui se trouve en contact direct avec le médicament vétérinaire.
Pour ces emballages destinés aux médicaments et médicament vétérinaires, afin de protéger la santé humaine et animale et de préserver la sécurité, en raison de la nature des produits emballés et des exigences correspondantes, les exigences en matière de recyclabilité et autres du PPWR ne devraient pas être obligatoires. Les conformités seront à regarder avec une prévalence de ces 2 textes.
Pour l’environnement, la PPWR est une avancée majeure : elle vise à réduire les emballages à usage unique, de préserver les ressources, de limiter les émissions de CO₂ et de favoriser une économie circulaire cohérente et transparente.
Pour les entreprises, cela signifie une reconfiguration complète des emballages : plus légers, plus recyclables, mieux conçus, avec des formats adaptés au réemploi ou à la recharge. L’étiquetage devient une obligation standardisée. La REP (Responsabilité Elargie des Producteurs) devient un outil économique structurant, incitant à l’éco-conception.
Ces obligations entraînent des investissements logistiques et industriels importants, poussent à l’innovation et montée en compétence, et offrent de réelles opportunités de différenciation et d’amélioration des performances environnementales.
Les pays d’Asie-Pacifique s’engagent à réduire les substances chimiques dangereuses dans leurs produits.
Au premier trimestre, plus de 30 pays d’Asie-Pacifique, dont l’Inde, le Japon, la Thaïlande et le Vietnam, ont signé la Déclaration de Jaipur de mars 2025 sur les 3R et l’économie circulaire, avec une feuille de route 2025-2035.
Ce cadre vise, entre autres, à réduire les substances chimiques dangereuses et les polluants organiques persistants (POP) dans les matériaux, les produits et les déchets, y compris les plastiques. Cette déclaration volontaire et non contraignante succède à la Déclaration des 3R de Hanoï (2013-23), un cadre politique général pour l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et de programmes de réduction, de réutilisation et de recyclage (3R) dans toute la région Asie-Pacifique. Elle fixe 13 objectifs volontaires, dont l’un détaille spécifiquement la réduction et l’élimination des substances chimiques dangereuses.
C’est tournée vers l’avenir, que l’Europe fait preuve avec cette règlementation d’ambition et d’engagement environnementaux. Elle introduit des normes innovantes et des objectifs destinés à révolutionner la production, l’utilisation, la collecte et le recyclage des matériaux d’emballage. Souvent pionnière sur les règlementations structurantes des emballages, il y a fort à espérer que ces principes durables 3R trouvent écho plus largement sur la planète. Avec une forte exportation et une recherche de pérennité depuis son origine, TOURNAIRE et ses emballages en aluminium se présentent comme un partenaire de choix sur ces sujets, en proposant des solutions conformes à la nouvelle règlementation.
Notre guide vous a offert un aperçu des enjeux actuels de l’industrie de l’emballage, entre durabilité, innovations techniques, accompagnement client et exigences réglementaires. Si vous désirez explorer plus en détail comment nos produits et services peuvent répondre à vos besoins spécifiques, nous sommes là pour vous aider.
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